Sous un titre qui fait référence à la préface monumentale que Th. Mommsen donna à l'édition du Codex Theodosianus, P. Riedlberger (Université de Bamberg) propose dans ses propres
Le travail ici publié articule en vérité deux parties assez distinctes qui signalent une progressive inflexion du projet de départ (8 et 14). S'il s'agissait dans un premier temps d'examiner les lois romaines portant sur la transmission des biens et propriétés hérétiques, l'auteur a jugé bon de faire précéder cette enquête d'une argumentation soutenue par laquelle il entend préciser son positionnement : il se donne d'abord pour mission de se mesurer aux différentes opinions en matière de production, de communication, de divulgation et de préservation de la législation dans le Code Théodosien. Ce premier chapitre où abondent, plus encore que dans la suite du propos, les prises de position excessivement polémiques, ne révèle pas toujours une juste évaluation de l'argumentation prise pour cible, comme l'a bien montré un article récent [1]. Dans cette longue section, Riedlberger se fait l'avocat tenace d'une conception extensive de la mission dévolue aux compilateurs : ils sont chargés de rassembler et d'extraire le matériau législatif le plus complet possible correspondant au critère de la generalitas. Il s'agit là d'une appréciation qui s'oppose à celle soutenue par Sirks par exemple, laquelle insiste au contraire sur l'élimination des lois obsolètes accomplie tout au long des livres 1 à 15 du Code. Ainsi Riedlberger conçoit-il une vaste entreprise rassemblant des pièces dont la validité n'est pas conditionnée par la pars imperii d'où elles tirent leur origine. Le recueil répond donc à la nature de la procédure ainsi qu'à la logique même des demandes : le but de la compilation serait de permettre aux juges tout spécialement de ne pas être pris au dépourvu par l'allégation d'une constitution inconnue que produirait l'une des parties (140). Nul doute que son argumentation, suggestive, capable aussi de nuances (quand il s'agit d'observer que rien n'est dit des pélagiens, comme si une instruction expresse s'était appliquée en l'espèce au livre 16 animera le débat scientifique en la matière.
Une fois la leçon du Code ainsi énoncée, le deuxième chapitre (l'arrière-plan, 253-407) s'attache à poser les fondements de la réflexion sur les règles de donation et d'héritage. L'auteur rappelle que la protection des biens familiaux constitue un véritable leitmotiv de la législation romaine (297). Aussi, hors cas d'hétérodoxie, les sanctions qui peuvent la concerner oscillent-elles considérablement. Surtout, l'auteur s'emploie à souligner qu'elles ne dépendent pas de la note d'infamie, ce qui souffre discussion, tant sa définition de cette dernière est orientée. Il en vient ensuite à étudier les quatre communautés dissidentes qui, sur la longue durée (50 ans environ), sont concernées par les dispositions successorales. Commençant par les manichéens (409-494), considérés comme chrétiens aux IVe-Ve s., il souligne alors combien la loi du 8 mai 381 (Cth 16, 5, 7), qui renonce à distinguer entre élus et auditeurs, fixe durablement les fondements du dispositif: les manichéens ne peuvent établir de testament ni faire de donation. Ils perdent en outre la faculté d'être des héritiers extérieurs par testament, ou ab intestat (439). Ensuite aggravée, la législation à leur encontre poursuit ainsi un but nettement identifiable: empêcher la circulation de biens dans la secte, prévenir toute entreprise missionnaire et frapper aussi les crypto-manichéens. A l'endroit des donatistes (494-607), la contrainte est mise en œuvre de façon différente: dans la loi, la distinction entre clercs et laïcs joue un rôle fondamental, au moment de punir les crimes les plus graves aux yeux du pouvoir, les célébrations sacramentelles et en particulier le rebaptême. Mais la sanction successorale n'est pas la mesure la plus sévère infligée pour en éradiquer la pratique (560). Au gré des constitutions successives, il apparaît qu'interdits de tester ou de recevoir donations et produits de vente depuis 404-405, les donatistes ne font cependant pas l'objet d'une sévère accentuation des restrictions, comme si l'arsenal des peines devait être limité à un certain stade et la transmission ab intestat maintenue. Eux aussi partisans de ce que la loi impériale considère comme un rebaptême, les eunomiens, bien distingués des ariens, sont particulièrement visés par la législation rassemblée dans le Code Théodosien. Dans cet ensemble, Riedlberger discerne trois périodes au gré des corsi e ricorsi des textes consignés. Il relève ainsi qu'échappant à toute note d'infamie, c'est seulement à partir de 410 (657) que les donatistes se voient empêcher de procéder à des donations. Ce même genre d'interdiction n'est attesté pour les apostats qu'en 426, au terme d'une législation dont le cours est très difficile à comprendre (763). Ces derniers dont le nom n'apparaît qu'une seule fois dans les textes classés au titre correspondant, sont définis avec fermeté par Riedlberger. Il retire de la lettre même des lois qu'il s'agit de baptisés qui ont quitté la communauté chrétienne volontairement pour participer activement à des pratiques cultuelles païennes (688).
Au total, si le législateur s'en prend avec prudence (812) et application au devenir posthume des biens détenus par les hérétiques, l'étude montre combien les situations diffèrent ensuite selon les communautés et les contextes, non sans faire nettement apparaître l'antériorité et la plus grande sévérité des peines infligées aux manichéens. Aussi la question constitue-t-elle tout autre chose qu'un enjeu symbolique (comme Riedlberger le redit à raison en conclusion, 813). Avec la loi de 428 (CTh 16, 5, 65), Théodose II fait même entrer les sanctions successorales et apparentées dans le registre des peines susceptibles de frapper nombre de communautés hérétiques par-delà le périmètre des quatre groupes longtemps seuls concernés. Ainsi, au terme de ce parcours historique volontiers agrémenté de précisions chronologiques (606-607) voire d'excursus mais dépourvu de cartes, se dégage un enseignement d'ensemble particulièrement instructif que l'auteur sait même resituer dans un cadre de longue durée jusqu'à convoquer la décrétale Vergentis d'Innocent III datée de 1199. Si l'on regrettera ses attaques souvent partiales, on lui saura donc gré d'avoir su mettre en évidence avec talent la fabrique de la loi tardo-antique, souvent bien différente dans son contenu de ce que ceux qui la sollicitaient avaient pu espérer (564, 783).
Remarque:
[1] Sirks, Boudewijn, «Did the published Theodosian Code include obsolete constitutions? », Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis/Revue d'histoire du droit/The Legal History Review, 89, 2021, 70-92.
Peter Riedlberger: Prolegomena zu den spätantiken Konstitutionen. Nebst einer Analyse der erbrechtlichen und verwandten Sanktionen gegen Heterodoxe, Stuttgart / Bad Cannstadt: Frommann-Holzboog 2020, 898 S., ISBN 978-3-7728-2886-7, EUR 148,00
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